La mancanza di tutela giurisdizionale per gli individui intercettati ma non imputati o indagati viola l'art. 8 della Convenzione.
|
Un cittadino italiano, ex alto ufficiale di polizia e vicedirettore del servizio segreto civile (“SISDE”), si rivolge alla Corte EDU sostenendo che le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria in relazione a un procedimento penale nel quale non era né indiziato, né imputato, avevano portato a una violazione di alcuni diritti convenzionali. |
|
Con la decisione in commento, la Corte EDU ha ritenuto all'unanimità che vi fosse stata violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della privacy vita e corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda l'intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente. In via preliminare, la Corte osserva che le intercettazioni telefoniche erano previste dalla legge e, quindi, l'ingerenza aveva una base giuridica nell'ordinamento italiano. A tal proposito, ha ritenuto che le norme interne indicano con precisione i possibili destinatari, le circostanze e le condizioni che giustificano le intercettazioni, soddisfacendo così il requisito di prevedibilità della Convenzione nel contesto speciale della intercettazione delle comunicazioni. Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non fosse stato informato del fatto che il suo telefono fosse stato intercettato, aveva avuto conoscenza indirettamente del provvedimento durante la lettura del mandato di perquisizione; tuttavia, in base alla normativa nazionale sopra descritta, non aveva potuto contestarne la legittimità. Segue la condanna all'Italia per violazione dell'art. 8 con un obbligo, per lo Stato italiano, di corrispondere al ricorrente 9mila euro per i danni non patrimoniali subiti. La Corte EDU ha invece dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa al mandato di perquisizione perché non è stato rispettato il previo esaurimento dei ricorsi interni. |
CEDU, Prima Sezione, sentenza 23 maggio 2024, n. 2507/19, caso C. contro Italia
INTRODUCTION
1. La requête concerne la légalité, d’une part, de l’interception des conversations téléphoniques du requérant et, d’autre part, de la perquisition de son domicile et de locaux dont il disposait. L’intéressé se plaint d’une ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l’article 8 et de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif des mesures litigieuses, ordonnées dans le cadre d’une procédure dans laquelle il n’était pas directement impliqué. Il s’estime victime à cet égard d’une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1931 et réside à Palerme. Il a été représenté par Mes S. Giordano, avocat à Palerme, et M.S. Mori, avocate à Milan.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia.
4. Le requérant est un ancien haut fonctionnaire de police et directeur adjoint des services secrets civils (« SISDE »). À l’issue d’un procès pénal entamé en 1996, il fut définitivement condamné pour soutien à association de type mafieux. Les juridictions nationales considérèrent notamment qu’entre 1979 et 1988 il avait, en ses qualités de fonctionnaire de police puis de chef de cabinet du haut-commissaire pour la lutte contre la mafia et de directeur adjoint du SISDE, systématiquement contribué aux activités et à la réalisation des desseins criminels de l’association de type mafieux dénommée « Cosa nostra ». Elles relevèrent qu’il avait notamment fourni à certains membres de ladite association des informations confidentielles relatives aux investigations et aux opérations de police qui visaient alors les personnes en question ainsi que d’autres membres de ladite association. La condamnation du requérant acquit l’autorité de la chose jugée le 8 janvier 2008.
5. Les événements liés à la procédure pénale visant le requérant sont à l’origine des affaires Contrada c. Italie (24 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 V), Contrada c. Italie (no 2) (no 7509/08, 11 février 2014) et Contrada c. Italie (no 3) (no 66655/13, 14 avril 2015).
6. Le 15 décembre 2017, le parquet général de Palerme, dans le cadre d’investigations pénales relatives au meurtre en 1989 de l’agent de police A.A., ordonna la mise sur écoute en urgence de cinq lignes téléphoniques utilisées par le requérant. Les investigations étaient dirigées contre trois personnes, dont deux membres présumés de « Cosa nostra » et un agent de police, A.G. ; le requérant lui-même n’était pas suspecté. Selon le parquet, l’enquête avait montré que l’agent de police assassiné faisait partie d’une cellule des services secrets opérant sous couverture et visant à rechercher des membres de la mafia qui se soustrayaient volontairement à la justice (latitanti) ; or A.G. et d’autres policiers appartenant à ladite cellule – agents dont le requérant se trouvait être à l’époque des faits le supérieur hiérarchique – auraient été corrompus par des clans mafieux. Les agents qu’on soupçonnait d’être corrompus auraient en outre tenté d’entraver les investigations et l’un d’entre eux, après avoir été interrogé, serait aussitôt entré en contact avec le requérant, lequel ne se serait d’ailleurs pas montré entièrement coopératif au moment de son audition par les enquêteurs. Afin d’élucider les faits et d’identifier d’autres membres de la cellule en question, il était donc urgent, selon le parquet, de surveiller les réactions des agents de police prétendument corrompus, d’une part, et du requérant, d’autre part, et d’intercepter à cette fin les conversations téléphoniques de celui-ci.
7. Par une décision du même jour, le juge des investigations préliminaires (« GIP ») de Palerme, faisant application des articles 266 et 267 du code de procédure pénale (« CPP ») et de la loi no 203 de 1991, autorisa la mise sur écoute. Il estima qu’il y avait en effet à l’égard des trois personnes suspectées des indices suffisants laissant penser qu’avaient été commises les infractions d’homicide et d’association de malfaiteurs de type mafieux, et qu’au vu des résultats de l’enquête il était vraisemblable que des conversations relatives aux faits à l’origine de la procédure eussent lieu entre le requérant et les personnes qui s’y trouvaient impliquées. Il expliqua que l’interception de telles conversations permettrait de recueillir de nouveaux éléments utiles aux investigations et d’identifier d’autres suspects, si bien qu’il était justifié aux fins d’une bonne poursuite de l’enquête que le requérant fût mis sur écoute en urgence.
8. La durée des interceptions, fixée initialement à quarante jours, fut ensuite prolongée à plusieurs reprises par le juge des investigations préliminaires. La mesure fut levée le 28 juillet 2018. Le 3 août 2018, le GIP autorisa le parquet à retarder le dépôt des transcriptions des interceptions jusqu’à la clôture de l’enquête préliminaire.
9. Entretemps, par un mandat du 28 juin 2018, le parquet général de Palerme avait ordonné la perquisition du domicile du requérant et de deux immeubles dont celui-ci disposait. Selon le parquet, les écoutes téléphoniques avaient en effet révélé l’existence d’immeubles dans lesquels le requérant entreposait des documents et qui n’avaient pas encore été perquisitionnés ; or, expliquait le parquet, il était utile de rechercher tous les documents (notes, photographies, actes officiels, fichiers informatiques, etc.) susceptibles de contribuer à faire la lumière sur les rapports existant entre le requérant, A.A. et les agents de police impliqués dans l’activité de la cellule des services secrets susmentionnée. Par le même mandat, le parquet ordonna la saisie de tout élément pertinent que l’on trouverait au cours de la perquisition.
10. La perquisition des immeubles eut lieu le 29 juin 2018. Elle permit la saisie par la police de trois albums photographiques, de la copie des transcriptions d’une audience publique et de notes manuscrites concernant l’un des agents de police mis en cause dans les investigations.
11. Le requérant affirme avoir appris ce jour-là, à la lecture du mandat de perquisition, que ses lignes téléphoniques avaient été mises sur écoute et que des conversations avaient été enregistrées. Il déclare n’avoir été destinataire d’aucune copie des décisions judiciaires qui avaient été prises à cette fin.
12. Le 10 juillet 2018, le parquet ordonna que les albums photographiques saisis lors de la perquisition fussent rendus au requérant. La restitution eut lieu le 12 juillet 2018.
13. Les investigations menées contre A.G. furent classées sans suite en raison du décès de celui-ci. Les deux autres personnes suspectées furent renvoyées en jugement le 5 juin 2020.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. LE REGIME DES PERQUISITIONS
A. Le code de procédure pénale
14. L’article 247 du CPP prévoit que lorsqu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le corps du délit ou des éléments pertinents en rapport avec le délit se trouvent en un lieu donné, l’autorité judiciaire ordonne la perquisition de ce lieu par une décision (decreto) motivée. Pendant la phase des investigations préliminaires, la décision appartient au parquet (article 352 § 4 du CPP).
15. Les règles et garanties relatives à la perquisition domiciliaire sont exposées aux articles 250 et 251 du CPP. Le mandat de perquisition doit être remis au prévenu ou à la personne qui occupe les lieux, l’intéressé pouvant se faire assister par un avocat ; en l’absence du prévenu ou de l’occupant, le mandat est notifié au conjoint de l’un ou de l’autre, ou au concierge. Une perquisition domiciliaire ne peut être entreprise ni avant 7 heures ni après 20 heures, sauf en cas d’urgence.
16. Selon les articles 257 et 324 du même code, le prévenu, le propriétaire des biens saisis ou la personne qui se prévaut d’un droit à la restitution desdits biens peut demander le réexamen (riesame) de la décision par laquelle la saisie a été ordonnée (decreto di sequestro). La demande est examinée dans un délai de dix jours par le tribunal départemental auquel est rattachée l’autorité judiciaire qui a pris la décision contestée. Dans la demande de réexamen peuvent être exposés les éléments aptes à la motiver, et de nouveaux motifs peuvent être présentés par l’auteur de la demande au cours de l’audience en chambre du conseil. La demande de réexamen ne suspend pas l’exécution de la saisie.
17. Dans un délai de dix jours, le tribunal soit déclare la demande irrecevable, soit annule, révise ou confirme la décision attaquée (article 309 § 9 du CPP). Si le mandat de perquisition est jugé illégal, les biens saisis sont inutilisables et doivent être restitués à l’intéressé.
Contre la décision prise par le tribunal chargé du réexamen, le prévenu, le propriétaire des biens saisis ou la personne qui se prévaut d’un droit à restitution peut se pourvoir en cassation (article 325 du CPP).
B. La jurisprudence interne pertinente
18. La Cour de cassation a énoncé à plusieurs reprises le principe de jurisprudence suivant (arrêts no 30130 du 24 juin 2015, no 51997 du 31 octobre 2017, et no 15537 du 12 novembre 2020) :
« Une demande de réexamen ne peut être dirigée contre un mandat de perquisition en tant que tel. Néanmoins, si la perquisition est ordonnée aux fins d’une saisie et si les deux décisions sont prises dans un seul et même contexte, le réexamen peut également concerner la perquisition dans la mesure où il ressort que les deux décisions sont strictement interdépendantes, et, donc, dans la limite d’un contrôle (indagine) visant la vérification de la légitimité de la saisie. »
C. La réforme « Cartabia »
19. Le 19 octobre 2021, la Chambre des députés a approuvé définitivement la loi no 134 (legge Cartabia) déléguant au gouvernement le pouvoir d’adopter des mesures aux fins d’amélioration de l’efficacité du procès pénal ainsi qu’en matière de justice réparatrice et portant dispositions visant au déroulement rapide des procédures judiciaires. L’article premier de la loi prévoit en son paragraphe 24 que les dispositions pertinentes du CPP soient réformées de manière à introduire le droit pour le prévenu ou pour toute autre personne intéressée d’attaquer devant le juge un mandat de perquisition non suivi d’une saisie de biens.
20. En exécution de la loi no 134, a été adopté entre autres le décret législatif no 150 du 10 octobre 2022, dont l’article 12 a introduit l’article 252 bis du CPP. Cette dernière disposition est ainsi libellée :
Article 252 bis
Opposition contre le mandat de perquisition émis par le ministère public
« 1. À moins que la perquisition ait donné lieu à une saisie, peuvent faire opposition contre le mandat de perquisition émis par le ministère public la personne visée par les investigations et la personne à l’égard de qui la perquisition a été ordonnée ou exécutée.
2. L’opposition doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de l’exécution du mandat ou de la date à laquelle il a été porté à la connaissance de l’intéressé que la perquisition a été effectuée.
3. Le juge accueille l’opposition s’il constate que la perquisition a été ordonnée en dehors des cas prévus par la loi. »
D. Le dédommagement pour le préjudice causé par les perquisitions
21. Le décret présidentiel no 388 du 18 avril 1994 régit les modalités selon lesquelles peut être réclamé un dédommagement pour un préjudice causé aux biens ou aux individus à l’occasion d’opérations menées par la police judiciaire, y compris lors de perquisitions domiciliaires. Il dispose que le préfet est compétent pour examiner les demandes de dédommagement introduites par les particuliers et qu’il alloue le cas échéant une somme à titre de réparation après avoir sollicité du ministère de l’intérieur une autorisation de paiement. Selon la jurisprudence constante des juridictions administratives, une telle réparation ne dépend ni de l’éventuelle culpabilité des agents de police ni de l’éventuelle illégalité de l’opération qui a causé le préjudice (voir, par exemple, le jugement no 2264 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Naples).
II. LE REGIME DES INTERCEPTIONS
22. Les articles 266 à 271 du CPP régissent l’interception des conversations, des communications téléphoniques et des échanges par d’autres moyens de télécommunication, y compris les communications informatiques et télématiques. Ces dispositions ont été révisées à plusieurs reprises.
A. Les dispositions en vigueur à l’époque des faits
23. L’article 266 § 1 du CPP dresse la liste des chefs d’infraction aptes à justifier que soient effectuées des interceptions dans les enquêtes y relatives. Parmi ces chefs figurent entre autres les délits volontaires punis de la réclusion à perpétuité ou d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement.
24. L’article 267 du CPP fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des interceptions ainsi que le type de décision nécessaire à cette fin :
« 1. Le parquet demande au [GIP] l’autorisation de procéder [à l’interception de conversations, de communications téléphoniques ou autres]. L’autorisation est accordée, par la voie d’une ordonnance motivée, dès lors que des indices graves laissent présumer qu’une infraction existe et que les écoutes sont absolument indispensables à la poursuite de l’enquête. L’ordonnance qui autorise l’interception des conversations par le biais de capteurs informatiques sur des dispositifs électroniques doit indiquer les raisons qui justifient la nécessité in concreto d’une telle mesure pour le déroulement des investigations (...).
2. En cas d’urgence, si d’un retard peut résulter un grave préjudice pour l’enquête, le ministère public ordonne l’interception par une ordonnance motivée, laquelle est communiquée au [GIP] dans un délai de 24 heures. Le juge décide dans un délai de 48 heures s’il y a lieu de valider ladite ordonnance. Si la validation n’intervient pas avant expiration de ce délai, l’interception ne peut pas être poursuivie et les résultats de l’interception ne peuvent pas être utilisés.
3. L’ordonnance du ministère public indique les modalités et la durée des opérations. Celle-ci ne peut être supérieure à quinze jours, mais peut être prolongée par le [GIP] pour des périodes successives de quinze jours.
4. Le ministère public effectue les opérations personnellement ou par le biais d’un agent de la police judiciaire.
5. Dans un registre réservé à cette fin et conservé dans le bureau du ministère public sont consignées dans l’ordre chronologique les décisions qui ordonnent, autorisent, valident ou prorogent les interceptions et sont indiquées, pour chaque interception, les dates de début et de fin des opérations ».
25. La Cour de cassation (entre autres dans ses arrêts no 9428 du 18 juin 1999, no 38413 du 7 février 2003 et no 34244 du 22 septembre 2010) a précisé à plusieurs reprises que l’article 267 du CPP se réfère à des indices sérieux laissant présumer l’existence d’une infraction, et non pas la culpabilité avérée ou soupçonnée d’un individu en particulier ; ainsi, les écoutes peuvent être ordonnées, dès lors qu’elles sont nécessaires à la poursuite de l’enquête, même à l’égard de personnes à l’encontre desquelles aucun indice de culpabilité n’a été trouvé ou qui ne sont pas suspectées du délit qui se trouve à l’origine de l’enquête.
26. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motivations d’une ordonnance d’autorisation d’interceptions téléphoniques, tout en clarifiant les raisons de la décision eu égard au caractère indispensable de la mesure pour la poursuite de l’enquête et à l’existence de graves indices relatifs à la commission d’une infraction, doivent nécessairement rendre compte des raisons qui imposent l’interception d’une ligne téléphonique déterminée appartenant à une personne spécifique, en indiquant impérativement le lien entre l’enquête en cours et la personne en question (voir, parmi d’autres, les arrêts no 12722 du 12 février 2009 et no 1407 du 12 janvier 2017).
27. La loi no 203 de 1991 « portant dispositions urgentes pour la lutte contre la mafia » prévoit des dérogations au régime des écoutes lorsque l’enquête concerne un délit lié à la criminalité organisée. L’article 13 de la loi dispose en particulier, dérogeant partiellement à l’article 267 du CPP, que les interceptions peuvent être autorisées lorsqu’il y a des « indices suffisants » d’infractions à la loi (et non pas seulement dans les cas où existent des « indices graves » d’infractions), et ce pour une période initiale de quarante jours (au lieu de quinze) prorogeable par périodes successives de vingt jours.
28. L’article 268 du CPP régit l’exécution des opérations d’écoute. Il prévoit que les communications interceptées sont enregistrées et qu’il est établi un procès-verbal des opérations (§ 1) ; qu’est transcrit dans le procès verbal, même succinctement, le contenu des conversations interceptées (§ 2) ; que les écoutes peuvent être effectuées exclusivement au moyen des équipements dont dispose le parquet, mais qu’en cas de nécessité, le ministère public peut ordonner, par une décision motivée, l’utilisation d’équipements de la police judiciaire (§ 3). Le paragraphe 4 de l’article, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi :
« Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat, accompagnés des décisions qui ont ordonné, autorisé, validé ou prolongé l’écoute, et ils y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu’une prolongation de ce délai est nécessaire. »
29. Aux termes du paragraphe 6 de l’article 268 du CPP, les représentants des parties à la procédure sont informés de ce qu’ils peuvent, dans un certain délai, examiner les transcriptions des conversations interceptées et écouter les enregistrements correspondants. Dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, cette disposition prévoyait que le juge ordonnait, une fois le délai expiré, le versement au dossier des enregistrements indiqués par les parties qui ne fussent pas manifestement dépourvus d’intérêt pour la procédure, et opérait le rejet (stralcio) d’office de celles des données recueillies dont l’utilisation était interdite, le parquet et les avocats de la défense étant avisés de la procédure de rejet et disposant du droit d’y participer.
30. L’article 269 du CPP régit la conservation des données. Il dispose ce qui suit : les transcriptions des écoutes et tout acte relatif aux interceptions sont conservés par le parquet jusqu’au moment de la décision judiciaire définitive ; les transcriptions, à l’exception de celles qui sont versées au dossier du procès, sont couvertes par le secret ; lorsque les données recueillies ne sont pas nécessaires à la procédure, toute personne intéressée (gli interessati) peut en demander, aux fins de protection de la confidentialité (a tutela della riservatezza), la destruction au juge ayant autorisé l’interception, lequel décide en chambre de conseil et après avoir entendu les parties ; si la destruction est ordonnée, celle-ci est effectuée sous le contrôle du juge et fait l’objet d’un procès-verbal.
31. Par un arrêt no 463 du 30 décembre 1994, la Cour constitutionnelle a jugé que la demande de destruction des données prévue par l’article 269 du CPP peut être introduite également par le ministère public lors de sa demande de classement sans suite de l’enquête (voir, également, l’arrêt no 48595 de 2016 de la Cour de cassation).
32. L’article 271 du CPP fixe les cas dans lesquels l’utilisation des interceptions est interdite. Son paragraphe premier est ainsi libellé :
« Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas autorisés par la loi (article 266 CPP) ou si les dispositions des articles 267 et 268 §§ 1 et 3 n’ont pas été respectées. »
Le troisième paragraphe de cette disposition prévoit que le juge ordonne la destruction des enregistrements inutilisables, sauf s’ils constituent le corps du délit.
B. La réforme de 2020
33. Le décret-loi no 161 du 30 décembre 2019, converti en la loi no 7 du 28 février 2020, a notamment introduit le paragraphe 2 bis de l’article 268 du CPP, selon lequel le ministère public doit vérifier que dans les procès-verbaux rédigés par la police judiciaire ne soient pas transcrites des expressions « préjudiciables à la réputation des personnes ou concernant des données personnelles que la loi reconnaît sensibles », sauf si de telles expressions sont nécessaires à l’enquête. Le paragraphe 6 dudit article a été en outre modifié de façon que la procédure de rejet (stralcio) concerne non plus les seules données dont l’utilisation est interdite au sens de l’article 271 du CPP, mais aussi les interceptions mettant en jeu des « catégories particulières de données personnelles ».
Par ailleurs, par effet de l’entrée en vigueur de la loi no 7 susmentionnée, l’article 269 § 1 prévoit que les transcriptions des interceptions sont consignées dans un dossier d’archives numériques sécurisé conservé par le procureur de la République, et que malgré le fait que les données exclues du dossier par le juge ou non encore utilisées dans la procédure sont couvertes par le secret, le GIP et les défenseurs des parties peuvent avoir accès à l’ensemble des transcriptions et écouter les enregistrements correspondants.
34. La Cour de cassation a précisé que le droit d’accès et d’écoute ainsi prévu par l’article 269 du CPP est réservé au GIP et aux défenseurs des parties à la procédure, et n’est pas élargi aux autres « personnes intéressées », auxquelles l’article 269 reconnaît seulement le droit de demander la destruction des données inutiles à la procédure (arrêt no 20639 de 2021).
C. La réforme de 2023
35. Le décret-loi no 105 du 10 août 2023, converti en la loi no 137 du 9 octobre 2023, a notamment introduit des modifications partielles des paragraphes 2 et 2 bis de l’article 268 du CPP, lesquels sont désormais ainsi rédigés :
« 2. Dans le procès-verbal est transcrit, même succinctement, le contenu des seules communications pertinentes pour l’enquête, y compris celles qui sont favorables à la personne visée par l’enquête. Le contenu non pertinent pour l’enquête ne doit pas être transcrit et mention ne doit pas en être faite dans le procès-verbal ni dans les notes de la police judiciaire, où doit être portée l’indication suivante : « La conversation omise n’est pas utile pour l’enquête ».
2 bis. Le ministère public, qui donne des indications à cette fin, veille à ce que les procès-verbaux soient rédigés conformément au paragraphe 2 et que n’y soient pas transcrites des expressions préjudiciables (lesive) à la réputation des personnes ou relatives à des faits et circonstances ayant trait à la vie privée des interlocuteurs, sauf si de telles expressions sont pertinentes pour l’enquête. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de l’interception de ses conversations téléphoniques, d’une part, et de la perquisition de son domicile et de locaux dont il disposait, d’autre part. Il y voit une ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l’article 8 et se plaint de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif des mesures litigieuses. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime
37. Selon le Gouvernement, le requérant n’est pas victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Il argue à cette fin que l’ensemble des décisions prises à son égard par le parquet et par le juge des investigations préliminaires étaient adéquatement motivées et parfaitement légitimes.
38. Le requérant conteste cet argument.
39. La Cour note que l’exception de défaut de qualité de victime soulevée par le Gouvernement concerne en substance la question de l’existence ou non d’une atteinte dans le chef du requérant aux droits garantis par l’article 8, question qui relève de l’examen du bien-fondé de la requête. Quoi qu’il en soit, elle rappelle que pour pouvoir se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article 34, un requérant doit démontrer qu’il a « subi directement les effets » de la mesure qu’il conteste (voir, parmi beaucoup d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 96, CEDH 2014).
40. La Cour ne peut qu’observer qu’il n’est guère contesté que le domicile du requérant, ainsi que d’autres locaux dont il disposait, ont fait l’objet d’un mandat de perquisition, et qu’une décision d’interception des communications téléphoniques a été prise à l’égard de l’intéressé. Il n’est pas non plus contesté que les mesures en question ont été effectivement mises en œuvre. Dans ces conditions, on ne saurait nier au requérant le droit de se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention.
41. Dès lors, cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties
42. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il explique que tant le régime des perquisitions que celui des écoutes téléphoniques offrent des recours effectifs que le requérant aurait dû exercer.
43. Pour ce qui est notamment de la perquisition, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu introduire en vertu des articles 257 et 324 du CPP une demande de réexamen de la décision de saisie. Dans le cadre d’une telle action, l’intéressé aurait pu, selon le Gouvernement, soulever n’importe quelle question relative à la légalité et à la nécessité de la décision ordonnant la perquisition et demander l’annulation du mandat et la restitution immédiate des biens saisis. Le Gouvernement explique que la procédure en question est rapide et accessible non seulement à la personne impliquée dans la procédure pénale, mais aussi à toute autre personne touchée par la mesure litigieuse.
44. Quant à la mise sur écoute, le Gouvernement conteste tout d’abord l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci n’aurait pas eu accès aux décisions y relatives du parquet et du GIP. Il rappelle que l’article 116 du CPP permet à toute personne intéressée d’obtenir une copie de n’importe quel acte judiciaire. Conformément à cette disposition, le requérant aurait pu obtenir une copie des décisions litigieuses, ce qui lui aurait permis d’introduire une action judiciaire à leur encontre.
45. Le Gouvernement fait valoir ensuite que le droit national permet de demander la destruction, aux fins de préservation du droit au respect de la vie privée et d’autres droits fondamentaux, des enregistrements des communications interceptées (article 269 §§ 1 et 2 du CPP). Il ajoute que l’article 271 du CPP prévoit en outre que le juge en charge de l’affaire peut ordonner la destruction de telles données dès lors qu’il constate que les opérations ont été ordonnées ou effectuées de manière illégale.
46. Il argue par ailleurs que les décisions contestées par le requérant pouvaient, à l’instar de tout acte de procédure en droit italien, être attaquées directement devant la Cour de cassation aux fins de voir reconnaître, le cas échéant, leur caractère abusif (abnorme).
47. Le requérant rétorque tout d’abord que le recours direct en cassation n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. Il argue à cet égard que les décisions judiciaires ordonnant tant la perquisition que la mise sur écoute ne sauraient en aucun cas être considérées comme des actes abusifs, à savoir comme des actes que les autorités auraient pris en outrepassant ou en détournant les pouvoirs qui leur étaient conférés par la loi. Selon lui, en effet, la loi italienne confère bel et bien aux autorités le pouvoir de prendre ce type de décisions, ce qui est à ses yeux contraire aux exigences de la Convention ; et c’est une telle non-conformité de la loi italienne avec la Convention que le requérant entend voir reconnaître par la Cour. Quoi qu’il en soit, il explique qu’un recours direct en cassation n’aurait pas pu aboutir à un redressement adéquat de la violation dont il se prétend victime.
48. En ce qui concerne l’action prévue par les articles 257 et 324 du CPP, le requérant fait valoir qu’une demande de réexamen ne peut être dirigée que contre une décision ordonnant une saisie de biens, et non contre un mandat de perquisition. Or ce n’est pas la saisie qu’il souhaite contester devant la Cour, mais la décision, selon lui illégale et injustifiée, ordonnant la perquisition de son domicile et d’autres locaux dont il disposait. Le requérant affirme par ailleurs que la restitution des biens saisis – laquelle a eu lieu, au demeurant, quelques jours après l’exécution de la mesure de perquisition – ne constitue pas en l’espèce un redressement adéquat de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
49. Quant à l’interception des conversations téléphoniques, le requérant avance que le recours prévu par l’article 269 du CPP ne permet pas de contester la légalité et la nécessité d’une décision de mise sur écoute, mais seulement de demander la destruction des transcriptions. Il prétend en outre que la destruction n’est prévue par ladite disposition que pour les données qui ne sont pas utiles à la procédure. Pour ce qui est de la destruction prévue par l’article 271 du CPP, il indique qu’elle est ordonnée par le juge si les données ont été recueillies au mépris des dispositions procédurales pertinentes. Or, explique-t-il, l’intention qui est la sienne en introduisant la présente requête n’est pas de contester la conformité des opérations avec les règles de procédure mais de mettre en cause la compatibilité du droit national avec la Convention. En somme, il estime que le droit national ne prévoit aucun recours permettant de contester une décision de mise sur écoute.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux en matière d’effectivité des recours
50. La finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII, et, plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 23, 28 août 2012). L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, est susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II ; Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)). En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 69, CEDH 2010 ; McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).
En outre, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Akdivar et autres, précité, § 67, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 141, 27 novembre 2023). Cela étant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, Vuckovic et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 74, 25 mars 2014 ; et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 142).
51. En matière de mesures attentatoires à l’article 8 ordonnées dans le cadre de procédures pénales, l’effectivité des remèdes internes dépend essentiellement des particularités du système juridique de l’État défendeur et des circonstances de l’affaire dont il s’agit. Il ressort d’un examen de la jurisprudence pertinente de la Cour que pour être effectif aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, un recours doit avant tout permettre un contrôle de la légalité et de la nécessité de la mesure attentatoire (voir, entre autres, Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 210 et 211, CEDH 2013 (extraits)). En outre, en cas de constat d’irrégularité, le recours doit offrir un redressement adéquat (voir, entre autres, Budak c. Turquie, no 69762/12, § 46, 16 février 2021).
52. Dans certains cas, la Cour a jugé que de telles conditions se trouvaient satisfaites par la circonstance que les juridictions pénales décidant du bien-fondé de l’affaire en cause étaient compétentes pour examiner la légalité et la nécessité de l’ingérence litigieuse (Kibermanis c. Lettonie (déc.), no 42065/06, § 49, 3 novembre 2015 ; Šantare et Labaznikovs c. Lettonie, no 34148/07, §§ 40-44, 31 mars 2016 ; Ben Faiza c. France, no 31446/12, §§ 47 et 73, 8 février 2018, comparer, mutatis mutandis, avec Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, § 46, 21 janvier 2010).
53. En revanche, elle a considéré que la procédure pénale de fond n’offrait pas une voie de recours effective dans des cas où les juridictions compétentes, quoiqu’elles eussent la possibilité d’examiner des questions relatives à l’équité de l’administration des preuves, n’étaient cependant pas à même de statuer au fond sur un grief de violation de la Convention présenté par les personnes concernées à raison de ce que l’ingérence subie par elles dans leur droit au respect de leur vie privée n’aurait pas été « conforme à la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique » (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 44, CEDH 2000-V ; Goranova-Karaeneva c. Bulgarie, no 12739/05, § 59, 8 mars 2011 ; Hambardzumyan c. Arménie, no 43478/11, § 43, 5 décembre 2019 ; Zubkov et autres c. Russie, nos 29431/05 et 2 autres, § 88, 7 novembre 2017 ; Potoczká et Adamco c. Slovaquie, no 7286/16, § 61, 12 janvier 2023).
54. À cet égard, la Cour fait observer incidemment que dans des affaires dirigées contre l’Italie, elle a constaté à plusieurs reprises, même si c’était dans le contexte de l’examen de la légalité et/ou de la proportionnalité d’ingérences litigieuses dans l’exercice des droits garantis par l’article 8, que les requérants avaient pu contester les mesures prises à leur encontre dans le cadre des procédures pénales les concernant et avaient pu bénéficier par là d’un contrôle effectif de la légalité et de la justification desdites mesures (Panarisi, c. Italie, no 46794/99, § 77, 10 avril 2007; Cariello et autres c. Italie (déc.), no 14064/07, § 61, 30 avril 2013 ; Sampech c. Italie (déc.), no 55546/09, § 67, 19 mai 2015 ; Capriotti c. Italie (déc.), no 28819/12, § 56, 23 février 2016 ; Falzarano c. Italie (déc.), no 73357/14, § 38, 15 juin 2021 ; voir aussi le paragraphe 90 ci-dessous).
55. Concernant le redressement qui devrait être accordé en cas de constat d’irrégularité, la Cour rappelle que le caractère approprié et suffisant du redressement offert aux requérants dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010). La Cour a ainsi considéré compatibles avec sa jurisprudence différentes formes de réparation prévues au niveau national. Elle a parfois considéré que la possibilité que fussent annulés et écartés du dossier du procès pénal les éléments de preuve recueillis par le biais de la mesure jugée irrégulière offrait une réparation adéquate du préjudice subi (Ben Faiza, précité, §§ 47 et 73), de même que, dans d’autres situations, la possibilité pour les personnes concernées d’obtenir une compensation financière à la suite d’un constat d’irrégularité effectué par le juge pénal (Kibermanis, décision précité, § 49 ; Balteanu c. Romanie, no 142/04, § 32, 16 juillet 2013) ou par une autre instance judiciaire (Svetina c. Slovénie, no 38059/13, § 60, 22 mai 2018 ; Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, § 169, 2 octobre 2018 ; Budak, précité, § 44 ; Yordanov c. Bulgarie, no 56856/00, § 105, 10 août 2006, comparé à Gutsanovi, précité, §§ 210 et 211).
La Cour a également eu l’occasion d’observer que dans des affaires dans lesquelles elle a constaté une violation de l’article 8 de la Convention à raison du défaut de conformité de la loi interne avec cette disposition (par exemple dans les affaires Szabó et Vissy c. Hongrie, no 37138/14, § 98, 12 janvier 2016 et Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 312) elle a jugé qu’un tel constat représente en soi une réparation équitable suffisante du préjudice moral (voir Bivolaru (no 2), précité, §§ 173 et 174, où l’octroi au requérant d’un leu roumain symbolique a été jugé compatible avec la jurisprudence en la matière).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
56. La tâche de la Cour en l’espèce consiste à examiner, à la lumière des observations des parties et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, la question de savoir si le requérant avait à sa disposition au moment des faits des voies de recours qui lui permissent, d’une part, d’obtenir un contrôle judiciaire de la légalité et la nécessité de la perquisition de son domicile et d’autres locaux dont il disposait ainsi que de l’interception de ses communications téléphoniques et, d’autre part, de se voir offrir le cas échéant un redressement approprié.
a) Quant aux perquisitions
57. La Cour relève tout d’abord que le requérant ne met pas en cause le comportement des agents de police lors de la perquisition domiciliaire mais la légalité du mandat de perquisition en tant que tel. Il s’ensuit que le recours que prévoit le droit national pour permettre aux personnes concernées de demander réparation pour des dommages causés lors d’opérations menées par la police (paragraphe 21 ci-dessus) n’est pas pertinent en l’espèce.
Le Gouvernement, quant à lui, fait valoir que le régime italien des perquisitions prévoit une voie de recours spécifique, à savoir la demande en réexamen (riesame), que le requérant aurait pu emprunter pour contester le mandat de perquisition et demander la restitution immédiate des biens saisis (paragraphe 43 ci-dessus).
58. La Cour observe avec le requérant qu’en droit italien un mandat de perquisition domiciliaire ne peut pas faire l’objet en tant que tel d’une demande en réexamen, et qu’une telle voie ne peut être empruntée que si le mandat est assorti d’une ordonnance de saisie et que la saisie ait bel et bien eu lieu. Dans ces cas, l’article 257 du CPP prévoit la possibilité pour le prévenu, le propriétaire des biens saisis ou la personne qui se prévaut d’un droit à la restitution desdits biens de demander au tribunal compétent de réexaminer la décision de saisie prise par le parquet en tant qu’autorité en charge de l’enquête (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
59. La Cour a d’ailleurs eu l’occasion de constater en l’affaire Brazzi c. Italie (no 57278/11, §§ 46-51, 27 septembre 2018) qu’en cas de perquisition domiciliaire non suivie d’une saisie de biens la demande en réexamen prévue par l’article 257 du CPP était vouée à l’échec, et que le système juridique italien en vigueur à l’époque des faits n’offrait aux personnes concernées par une mesure de perquisition aucune autre possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire effectif de ladite mesure.
60. La Cour note que postérieurement à l’arrêt Brazzi le code de procédure pénale italien a été modifié de telle façon qu’il prévoit désormais à l’article 252bis la possibilité pour les personnes concernées de former opposition à un mandat de perquisition qui n’a pas donné lieu à une saisie de biens (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Elle n’a cependant pas pour tâche de se prononcer sur l’efficacité de ce nouveau recours étant donné que, dans le cas d’espèce, le mandat de perquisition émis par le parquet à l’égard du requérant était assorti d’une ordonnance de saisie et que les perquisitions ont effectivement donné lieu à la saisie de biens, et que dans de telles conditions, l’introduction en vertu de l’article 257 du CPP d’une demande de réexamen de la décision ordonnant la saisie est possible. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, peuvent être avancés dans le cadre d’une telle demande des motifs concernant le mandat de perquisition pour autant que les questions soulevées sont strictement liées à celle de la légalité de la saisie (paragraphe 18 ci-dessus). En outre, les intéressés peuvent introduire un recours en cassation contre la décision rendue à l’issue de la procédure de réexamen (paragraphe 17 ci-dessus).
61. Dans sa requête, le requérant se plaint de ce que le mandat de perquisition n’expliquait pas de manière suffisamment claire – eu égard notamment au fait qu’il n’était pour sa part aucunement mis en cause dans le délit à l’origine de l’enquête – les raisons pour lesquelles son domicile et les autres locaux dont il disposait devaient être perquisitionnés ni n’indiquait précisément les éléments de preuve qui devaient être saisis. La Cour admet que ces arguments, intimement liés entre eux, auraient pu être avancés par le requérant dans le cadre d’une procédure en réexamen pour demander un contrôle de la légalité et de la nécessité de la perquisition et de la saisie. Aux yeux de la Cour, eu égard à la jurisprudence interne en la matière (paragraphe 18 ci-dessus), cette voie de recours, qui est ouverte également aux personnes intéressées qui ne sont pas suspectées ou inculpées de l’infraction, n’était pas de toute évidence vouée à l’échec et aurait permis aux juridictions internes de connaître en substance du grief que le requérant soulève devant la Cour et de statuer sur la légalité et sur la nécessité de la mesure critiquée. Elle observe en outre qu’en cas de rejet d’une demande en réexamen par le tribunal, les griefs de défaut de conformité de la loi nationale avec les exigences de la Convention auraient pu être portés devant la Cour de cassation. La Cour rappelle que lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), Lienhardt c. France (déc.), no 12139/10, 13 septembre 2011, et Thevenon c. France (déc.), no 46061/21, § 57, 13 septembre 2022).
62. En ce qui concerne le caractère adéquat du remède pouvant être apporté en cas de constat d’irrégularité de la perquisition, la Cour rappelle avoir jugé appropriées plusieurs formes de redressement des violations des droits garantis par l’article 8. Elle a ainsi pu considérer, dans certaines affaires, que l’annulation ou l’exclusion d’éléments de preuve recueillis de façon illicite peuvent constituer une réparation adéquate d’une atteinte à la vie privée à l’égard d’une personne poursuivie pénalement (voir, par exemple, Ben Faiza, précité, § 47), ainsi que, dans certaines circonstances particulières, lorsque les garanties spéciales de procédure devant bénéficier aux avocats n’ont pas été mises en œuvre (Xavier Da Silveira, précité, § 46). Dans d’autres situations elle a jugé que la possibilité d’obtenir une compensation pécuniaire constitue une réparation adéquate et suffisante, de même que, dans d’autres circonstances, la reconnaissance expresse de la violation de l’article 8 et l’octroi d’une indemnisation symbolique (voir la jurisprudence citée au § 55 ci-dessus).
63. En l’espèce, l’intéressé n’ayant jamais été partie à la procédure pénale ouverte à l’issue des investigations, force est de constater qu’il n’aurait pas pu bénéficier le cas échéant de l’exclusion du dossier de son propre procès des éléments de preuve à charge éventuellement recueillis par les autorités d’enquête de manière irrégulière, cette possibilité s’offrant in abstracto aux seules personnes qui sont directement visées par une procédure pénale (paragraphe 54 ci-dessus).
Pour ce qui est ensuite de la possibilité d’une réparation pécuniaire, le Gouvernement n’a pas soutenu que le requérant aurait pu revendiquer une forme d’indemnisation. La Cour rappelle néanmoins que l’effectivité d’un recours relatif à des violations des droits garantis par l’article 8 ne dépend pas nécessairement de l’obtention d’une compensation financière. De surcroît, pour contester l’effectivité de la voie de recours indiquée par le Gouvernement, le requérant se borne à souligner que celle-ci ne permet pas d’obtenir un constat d’illégalité de la perquisition, mais ne se plaint nullement qu’elle n’offre pas la possibilité de se voir accorder une réparation pécuniaire.
64. La Cour observe que le requérant aurait pu obtenir, à la suite d’une éventuelle reconnaissance de l’illégalité de la perquisition, la révocation ex post du mandat de perquisition et la restitution de tous les éléments saisis, ce qui aurait emporté la non-utilisation desdits éléments en lien avec sa vie privée dans la procédure pénale ultérieure. La Cour considère que ce type de réparation aurait constitué dans les circonstances de l’espèce un redressement approprié de la violation de l’article 8 que le requérant allègue devant elle.
65. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère que le requérant n’a pas adéquatement justifié son choix de ne pas introduire devant les juridictions nationales dans le but d’obtenir un contrôle de la légalité et de la nécessité de la perquisition une demande en réexamen dans le cadre de laquelle il eût soulevé ses griefs avant de les porter devant elle (paragraphe 48 ci-dessus). Estimant que la voie de recours indiquée par le Gouvernement doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme disponible et adéquate, la Cour n’aperçoit aucune circonstance particulière qui aurait pu le dispenser d’engager une telle procédure aux fins de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que l’exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être accueillie pour autant qu’elle concerne la perquisition domiciliaire.
ß) Quant aux interceptions
66. Le Gouvernement considère que le requérant aurait dû, après avoir appris que ses lignes téléphoniques avaient été mises sur écoute, se prévaloir de l’article 269 du CPP pour demander la destruction des transcriptions des communications téléphoniques interceptées (paragraphe 45 ci-dessus).
67. Le requérant rétorque que la disposition en question est seulement vouée à permettre la destruction des transcriptions des interceptions dans le cas où celles-ci ne s’avèrent pas nécessaires à la poursuite des investigations : selon lui, une telle démarche ne permet pas d’obtenir un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la décision ordonnant la mise sous écoute. Il soutient que le droit national n’offre aucun recours effectif par lequel la personne concernée – surtout lorsqu’elle est étrangère à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la mesure a été prise – puisse contester une décision de mise sur écoute (paragraphe 48 ci-dessus).
68. La Cour observe que l’article 269 du CPP, qui régit la conservation des données recueillies dans le cadre d’interceptions, prévoit que ces données sont conservées sous la responsabilité du parquet jusqu’à la fin de la procédure et sont détruites une fois que la décision judiciaire définitive a acquis l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, le même texte permet à toute personne intéressée, y compris étrangère à la procédure (« gli interessati », paragraphe 30 ci-dessus), de demander au juge, dès avant l’échéance susmentionnée, la destruction des données la concernant, et qu’en pareil cas, le juge statue sur la demande à l’issue d’une audience en chambre du conseil et après avoir entendu les parties.
69. La Cour constate que cette disposition offre en effet aux personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la procédure une possibilité de saisir le juge dans le but de protéger la confidentialité de leurs communications. Il n’en reste pas moins que selon le texte dudit article la seule condition pour l’obtention de la destruction des données est que celles-ci soient considérées comme inutiles pour la poursuite de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus). Rien dans le dossier ni dans les observations du Gouvernement n’indique que le juge statuant en vertu de l’article 269 du CPP soit amené à effectuer un contrôle de la légalité et de la nécessité de la décision ordonnant l’interception.
70. La Cour observe qu’à cet égard l’article 269 du CPP diffère de l’article 271 du CPP, lequel fixe les cas dans lesquels les interceptions ne sont pas utilisables et doivent être détruites sur-le-champ sans que soit exigé à cette fin un débat contradictoire (paragraphe 32 ci-dessus). Ces cas sont les suivants : interceptions ordonnées en dehors des situations prévues par la loi (article 266 du CPP), défaut d’observation des conditions de forme et de contenu du mandat d’interception (article 267 du CPP) et non-respect de certaines modalités d’exécution des opérations (article 268 §§ 1 et 3 du CPP), autant de motifs que les parties à la procédure peuvent soulever devant le juge et qui sont susceptibles, aux yeux de la Cour, d’entraîner un contrôle de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure litigieuse. Cela étant, si le Gouvernement s’est référé dans ses observations à l’article 271 du CPP et à l’obligation faite au juge de détruire les données inutilisables, il n’a pas pour autant affirmé que cette disposition peut être invoquée par une personne qui n’est pas partie à la procédure. La Cour n’est en possession d’aucun élément lui permettant de conclure que le requérant avait la faculté de se prévaloir de l’article 271 du CPP afin d’obtenir un contrôle judiciaire de la mesure qui avait été prise à son encontre.
71. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas prouvé que s’offraient au requérant des voies de recours effectives et accessibles lui permettant de soulever ses griefs de violation de l’article 8 de la Convention.
72. Quant enfin à la possibilité d’un recours en cassation tel que l’évoque le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour observe que celui-ci n’a pas prouvé que le mandat litigieux fût susceptible d’être considéré comme un acte « abusif », à savoir comme un acte que le parquet aurait pris en outrepassant ou en détournant les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et, en tant que tel, attaquable directement en cassation. Elle note de surcroît que le Gouvernement n’a pas indiqué quel aurait été le redressement accordé au requérant dans l’hypothèse où un tel recours aurait connu une issue favorable.
73. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée pour autant qu’elle concerne l’interception des conversations téléphoniques du requérant.
3. Conclusion
74. Constatant que cette partie du grief tiré de l’article 8 de la Convention n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
75. Le requérant soutient que la décision ordonnant l’interception de ses communications téléphoniques était dépourvue de base légale. À l’appui de cette thèse, il affirme qu’étant donné que l’article 267 du CPP n’indique pas les catégories de personnes qui peuvent être visées par une telle mesure, la législation nationale n’est pas suffisamment détaillée et ne répond pas au critère de prévisibilité. Preuve en est à ses yeux le fait qu’il ait pu être mis sous surveillance alors qu’il n’était pas concerné par les investigations et qu’il n’avait joué aucun rôle dans la commission du délit à l’origine de la procédure.
76. Ce qu’il considère comme un défaut de prévisibilité de la loi n’aurait d’ailleurs pas été corrigé par la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle aurait jugé à plusieurs reprises que l’article 267 du CPP trouve à s’appliquer dès lors qu’existent des indices graves laissant présumer qu’une infraction existe, indépendamment de l’identité de la personne soupçonnée d’en être l’auteur. Il en résulte, selon le requérant, qu’une interception peut être ordonnée à l’égard de personnes qui ne sont ni prévenues ni même soupçonnées d’avoir participé à la commission d’une infraction. Il argue par ailleurs que le droit interne ne prévoit aucun contrôle judiciaire d’une telle mesure.
77. Le requérant en conclut que la législation italienne n’offre pas à cet égard des garanties suffisantes contre l’arbitraire.
78. Le Gouvernement, de son côté, affirme que les décisions ordonnant l’interception des communications du requérant avaient pour base légale l’article 266 du CPP. Il ajoute que le cadre législatif national en matière d’interceptions offre des garanties suffisantes contre l’arbitraire : tout d’abord, explique-t-il, les décisions en pareille matière sont prises par deux magistrats différents, à savoir d’abord par le magistrat du parquet chargé de l’enquête, et ensuite par le juge des investigations préliminaires ; en outre, fait valoir le Gouvernement, la décision ordonnant l’interception doit être motivée par des indices graves et ne peut être envisagée que pour des infractions d’une certaine gravité qui ont déjà eu lieu ; enfin, argue-t-il, une telle mesure n’est prise que si elle est absolument nécessaire à la poursuite des investigations.
79. Le Gouvernement estime que le contrôle effectué par le juge des investigations préliminaires relativement à l’application et à l’exécution de la mesure constituait un contrôle judiciaire suffisant de celle-ci. Il argue par ailleurs que le requérant aurait pu se prévaloir de l’article 269 du CPP pour solliciter un contrôle ex post.
80. Le Gouvernement fait valoir ensuite que les décisions prises en l’espèce par le parquet et le GIP étaient extrêmement détaillées et motivées. Il explique que l’interception des communications du requérant a été ordonnée dans le cadre d’investigations concernant un délit grave commis dans un contexte de collusion entre la police et la criminalité organisée en Sicile. Il argue que les magistrats ont amplement indiqué, en tenant compte des fonctions de dirigeant des services secrets qu’exerçait l’intéressé et en ayant égard à ses liens avec les policiers mis en cause dans l’homicide sur lequel portait l’enquête, les raisons pour lesquelles il était nécessaire de le surveiller.
81. Il fait valoir qu’au demeurant l’inscription de l’homicide en question dans le contexte d’une collusion entre les forces de l’ordre et la criminalité organisée a été confirmée par la suite dans le cadre du procès mené contre des personnes renvoyées en jugement. Il estime qu’eu égard à ces circonstances, la décision de surveiller le requérant était légitime et proportionnée.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
82. La Cour a déjà eu l’occasion de juger que l’interception de communications privées au moyen d’appareils de radiotransmission et d’enregistrements vidéo et audio, ainsi que la transcription des données ainsi obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre de poursuites pénales, s’analysent en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice par les personnes concernées de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 35, CEDH 2002-IX, Panarisi, précité § 64, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 72, 10 mars 2009, et Cariello et autres, décision précitée, § 49 ; Dragojevic, précité, § 85). Il découle de l’application de ces principes au cas d’espèce que le requérant a été victime d’une ingérence dans l’exercice par lui d’un droit garanti par le paragraphe 1 de cette disposition.
b) Sur la justification de l’ingérence
83. Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. Pour un exposé détaillé des principes généraux permettant de trancher la question de savoir quand des mesures secrètes de surveillance, y compris l’interception de communications, peuvent être justifiées en vertu de l’article 8 § 2 de la Convention, la Cour renvoie à l’arrêt Roman Zakharov (précité, §§ 227-234, 236, 243, 247, 250, 257-258, 275, 278 et 287-288 ; voir également Ekimdzhiev et autres c. Bulgarie, no 70078/12, précité, § 291). Elle rappelle notamment que dans les affaires où la législation autorisant la surveillance secrète est contestée devant la Cour, la question de la légalité de l’ingérence est étroitement liée à celle de savoir s’il a été satisfait au critère de la « nécessité », raison pour laquelle la Cour doit examiner conjointement les critères selon lesquels la mesure doit être « prévue par la loi » et « nécessaire ». La « qualité de la loi » en ce sens implique que le droit interne doit non seulement être accessible et prévisible dans son application, mais aussi garantir que les mesures de surveillance secrète soient appliquées uniquement lorsqu’elles sont « nécessaires dans une société démocratique », notamment en offrant des garanties et des garde-fous suffisants et effectifs contre les abus (Roman Zakharov, précité, § 236).
84. La Cour observe qu’en l’espèce la mise sur écoute des lignes téléphoniques du requérant a été ordonnée dans le cadre d’une enquête concernant les délits d’homicide et d’association de malfaiteurs de type mafieux, infractions qui figurent dans la loi parmi celles qui justifient qu’il soit fait recours à une telle interception. La mesure litigieuse, ordonnée par le parquet, a été ensuite autorisée par le GIP de Palerme sur le fondement des articles 267 et suivants du CPP ainsi que de la loi no 203 de 1991 (paragraphes 7, 24 et 27 ci-dessus) : l’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien.
85. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », à savoir l’accessibilité de la loi en question, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Pour ce qui est de la « prévisibilité » de la loi, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que cette exigence ne peut s’appliquer en matière d’interceptions de communications de la même manière qu’elle s’applique à d’autres types de décisions. En effet, s’agissant de mesures de surveillance secrète telles que l’interception de communications, la condition de prévisibilité ne saurait conduire à exiger qu’un individu soit à même de prévoir le moment où les autorités sont susceptibles d’intercepter ses communications de telle façon qu’il puisse adapter sa conduite en conséquence (Drakšas c. Lituanie, no 36662/04, § 67, 31 juillet 2012 ; Sefilyan c. Arménie, no 22491/08, § 123, 2 octobre 2012). Cela dit, la loi doit être rédigée avec suffisamment de clarté pour indiquer à tous de manière adéquate en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures (Roman Zakharov, précité, § 229, Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 46, Recueil 1998-V, Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, § 93, CEDH 2006-XI, Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, no 62540/00, § 75, 28 juin 2007, et Uzun c. Allemagne, no 35623/05, § 61, CEDH 2010 (extraits)). En outre, puisque l’application de mesures de surveillance secrète des communications échappe au contrôle des intéressés comme du public, la « loi » irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ou à un juge ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une clarté suffisante pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, entre autres, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 68, série A no 82 ; Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 51, série A no 116 ; Huvig c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-B ; Weber et Saravia, décision précitée, § 94 ; Bykov, précité, § 78). Selon la jurisprudence de la Cour en matière de mesures de surveillance secrète, la loi doit indiquer, à titre de garanties minimales contre les abus de pouvoir, les éléments suivants : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la durée maximale de l’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements (Weber et Saravia, décision précitée, § 95 ; Roman Zakharov, précité, § 231). Pour se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, la Cour apprécie l’ensemble des circonstances de la cause, par exemple la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 50, série A no 28).
86. En l’espèce, le requérant affirme que les dispositions pertinentes du droit national ne répondent pas à l’exigence de prévisibilité dans la mesure où elles n’indiquent pas clairement les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute. Il estime en outre que les garanties contre d’éventuels abus sont insuffisantes (paragraphes 75-77 ci-dessus).
87. La Cour note qu’en effet le code de procédure pénale italien ne fait pas référence aux catégories de personnes qui sont susceptibles d’être mises sur écoute. Elle observe toutefois que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 267 du CPP trouve à s’appliquer dès lors que des indices sérieux font présumer l’existence d’une infraction, indépendamment de la question de savoir qui en est l’auteur, si bien que, à condition que la mesure soit nécessaire à la poursuite de l’enquête, la mise sur écoute peut être ordonnée, dans certains limites, même à l’égard de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la commission de l’infraction dont il s’agit (paragraphe 25 ci-dessus).
88. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que les mesures d’interception visant une personne qui n’est pas soupçonnée d’une infraction donnée mais est susceptible de détenir des informations sur ladite infraction peuvent être justifiées au regard de l’article 8 de la Convention (Greuter c. Pays-Bas (déc.), no 40045/98, 19 mars 2002 ; Roman Zakharov, précité, § 245). Certes, ni les dispositions du code de procédure pénale ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne précisent quelles sont, parmi les personnes qui sont en contact avec un suspect, celles qui sont susceptibles d’être mises sur écoute ; néanmoins, la Cour ne perd pas de vue qu’en Italie les mesures d’interception, sollicitées par le parquet, requièrent une autorisation motivée du juge, lequel doit vérifier entre autres les raisons avancées pour justifier la mise sur écoute de la personne en cause. La Cour note de plus que selon la jurisprudence de la haute juridiction italienne, les motivations de l’autorisation judiciaire doivent impérativement indiquer les liens entre l’enquête et la personne visée par la mesure et que la ou les lignes téléphoniques mises sur écoute doivent être identifiées avec précision dans le but de délimiter le champ d’application de la mesure (paragraphe 26 ci dessus). C’est d’ailleurs bien ainsi que les choses se sont passées en l’espèce (paragraphes 6 et 7 ci-dessus).
À ce propos, la présente requête se distingue des affaires dans lesquelles les intéressés n’avaient pas été visés directement par la mesure mais avaient vu leurs conversations interceptées à la suite de la mise sur écoute de tiers (par exemple, Matheron c. France, no 57752/00, 29 mars 2005 ; Pruteanu c. Roumanie, no 30181/05, 3 février 2015 ; mutatis mutandis, Azer Ahmadov c. Azerbaïdjan, no 3409/10, 22 juillet 2021 ; Hašcák c. Slovaquie, nos 58359/12 et 2 autres, juin 2022).
La Cour rappelle à cet égard que l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable, tout en n’emportant pas ipso facto la régularité des écoutes, constitue une importante garantie contre l’arbitraire (Pruteanu, précité, § 50 ; Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, no 49176/11, 68, 16 juin 2016) et contribue à limiter le pouvoir discrétionnaire des autorités chargées de l’application d’une loi formulée de manière générale (voir, mutatis mutandis, Roman Zakharov, précité, § 249).
89. Dans ces conditions, la Cour considère que la loi nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence constante de Cour de cassation (paragraphes 87 et 88 ci-dessus), indique avec une précision suffisante les personnes susceptibles d’être mises sur écoute, tout comme les circonstances et les conditions dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises. Par conséquent, la loi nationale satisfait l’exigence de prévisibilité requise par la Convention dans le contexte spécial des interceptions de communications (paragraphe 85 ci-dessus).
90. La Cour relève au passage que le code de procédure pénale italien indique clairement quelles infractions justifient que soient ordonnées et effectuées des écoutes, la forme et le contenu de la décision y relative, la durée maximale de telles écoutes, la procédure à suivre pour la conservation, la consultation, l’examen, l’utilisation, la communication et la destruction des données interceptées, ainsi que les cas d’interdiction d’utilisation et de publication de ces données (paragraphes 22-32 ci-dessus). Elle a déjà eu l’occasion, dans un certain nombre d’affaires, de se prononcer sur la qualité des dispositions de la loi italienne en matière d’interceptions en vigueur à l’époque des faits de l’espèce, et elle a toujours considéré que ces dispositions répondaient aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité et étaient à même de protéger les intéressés de l’arbitraire. Elle a d’ailleurs constaté dans les affaires en question que les requérants avaient pu contester dans le cadre des procédures pénales les concernant les écoutes dont ils avaient fait l’objet et avaient pu, dans ce contexte, bénéficier d’un contrôle efficace de la légalité et de la justification de telles mesures (Panarisi, précité, § 77 ; et les décisions précitées Cariello et autres, § 61 ; Sampech, § 67 ; Capriotti, § 56 ; et Falzarano, § 38).
91. Quoi qu’il en soit, la Cour ne perd pas de vue que la présente affaire concerne la situation spécifique des personnes visées par un mandat d’interception qui, n’étant pas impliquées dans la commission d’une infraction, restent étrangères à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la mesure a été ordonnée et effectuée. La question qui se pose est donc celle de savoir si ces personnes bénéficient, à l’instar des autres justiciables, de garanties adéquates et effectives contre les abus.
92. La Cour note que la loi italienne prévoit que les parties à la procédure sont informées sans délai une fois les opérations d’interception terminées et ont accès aux enregistrements et aux transcriptions des écoutes ainsi qu’à l’ensemble des décisions judiciaires pertinentes de façon à pouvoir, le cas échéant, en contester la régularité et la pertinence (paragraphe 27 ci-dessus). Aucune notification ultérieure de la mesure n’est en revanche prévue pour celles des personnes mises sur écoute qui sont étrangères à la procédure, si bien que ces personnes, à moins d’une indiscrétion ou d’un autre événement fortuit, pourraient ne jamais apprendre qu’elles ont été visées par une mesure de surveillance.
93. La Cour rappelle que la question de la notification a posteriori de mesures de surveillance est indissolublement liée à celle de l’effectivité des recours judiciaires et donc à l’existence de garanties effectives contre les abus. La personne concernée ne peut guère, en principe, contester rétrospectivement devant la justice la légalité des mesures prises à son insu, sauf si on l’avise de celles-ci ou si – autre cas de figure –, soupçonnant que ses communications font ou ont fait l’objet d’interceptions, la personne a la faculté de saisir les tribunaux, ceux-ci étant compétents même si le sujet de l’interception n’a pas été informé de cette mesure (Roman Zakharov, précité, § 234).
Il ressort en particulier de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de notification ultérieure d’une mesure l’interception est liée à deux facteurs : la possibilité en pratique d’une telle notification eu égard au contexte dans lequel la surveillance a été effectuée et le fait de savoir si celle-ci constitue une condition préalable à l’utilisation des recours judiciaires prévus par le droit national (Roman Zakharov, précité, §§ 287-288 et la jurisprudence y citée ; Ekimdzhiev et autres, précité, § 349).
94. Pour en venir aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que le requérant, quoiqu’il n’eût pas été informé qu’il avait été placé sur écoute, a pris indirectement connaissance de cette mesure en lisant le mandat de perquisition domiciliaire (paragraphe 11 ci-dessus). Elle prend acte du fait que dès lors qu’il avait appris que ses communications avaient été interceptées, le requérant aurait pu demander une copie des décisions judiciaires pertinentes et obtenir des informations relatives aux motivations de celles-ci et au déroulement des opérations d’interception (paragraphe 43 ci-dessus). Cependant, comme elle vient de le constater (paragraphes 68 et 70 ci-dessus), un étranger à la procédure pénale, même s’il se rend compte qu’il a fait l’objet d’une mesure de surveillance, ne dispose d’aucune voie de recours qui lui permette de solliciter un contrôle judiciaire des écoutes ordonnées à son encontre. Or, la Cour a déjà affirmé que priver une personne visée par une interception de la possibilité effective de contester rétrospectivement une telle mesure, c’est la priver d’une importante garantie contre d’éventuels abus (Roman Zakharov, précité, § 300).
95. La Cour conclut que le droit italien ne comporte pas de garanties adéquates et effectives protégeant du risque d’abus les personnes visées par une mesure d’interception qui, n’étant pas soupçonnées d’être impliquées dans une infraction ni inculpées, restent étrangère à la procédure. En particulier, il n’est pas prévu que ces personnes aient la faculté de saisir une autorité judiciaire afin d’obtenir un contrôle efficace de la légalité et la nécessité de la mesure et se voir offrir, le cas échéant, un redressement approprié (paragraphe 55 ci-dessus).
96. Eu égard à ces défaillances, la Cour juge que le droit italien ne satisfait pas à l’exigence relative à la « qualité de la loi » et n’est pas à même de limiter l’« ingérence » à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ».
97. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
98. Le requérant allègue que son droit d’accès à un tribunal a été méconnu à raison de l’impossibilité où il se serait trouvé de saisir les autorités judiciaires pour contester les mesures attentatoires à l’article 8 qui avaient été prises à son égard. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
99. Eu égard aux faits de la cause, aux observations des parties et aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’elle a examiné la principale question juridique soulevée dans la présente requête et qu’il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer séparément sur la recevabilité et le fond des griefs susmentionnés (Azer Ahmadov, précité, § 79).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
100. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
101. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
102. Le Gouvernement considère que cette somme est exorbitante.
103. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que les constats de violation ne sauraient suffire à réparer. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à l’intéressé la somme de 9 000 EUR.
B. Frais et dépens
104. Le requérant n’ayant sollicité aucun remboursement d’éventuels frais et dépens, la Cour décide de ne rien allouer à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, le grief concernant la perquisition domiciliaire irrecevable ;
2. Déclare, à l’unanimité, le grief concernant l’interception et la transcription des communications téléphoniques du requérant recevable ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mai 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.